Agence Panafricaine d'information

La Cour de la CEDEAO rejette la plainte déposée par l'ancien directeur par intérim du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies

Abuja, Nigeria (PANA) - La Cour de la CEDEAO a rejeté une plainte d'un médecin et ancien membre du personnel de la CEDEAO, le Pr. Abdulsalami Nasidi, alléguant que la CEDEAO a abusivement mis fin à sa nomination en tant que directeur intérimaire du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO (RCSDC).

Le président de la Cour, le juge Edward Amoako Asante, qui a également été juge rapporteur, a lu l'arrêt dans lequel la Cour a estimé que la prétendue nomination du plaignant "n'est pas conforme aux exigences de nomination prévues par les principes généraux de l'emploi du personnel et ne peut faire du plaignant un agent de la Communauté ayant droit aux rémunérations et autres avantages prévus et dont bénéficient les membres du personnel des institutions communautaires...".

Par conséquent, la Cour a jugé que le plaignant ne pouvait pas être qualifié d'agent des institutions communautaires et qu'il n'était donc pas habilité à saisir la Cour pour obtenir les mesures de redressement demandées à la Communauté.

Dans la requête initiale ECW/CCJ/APP/23/17 déposée devant la Cour par MM. Audu Anuga, Samson Eigege et Rabiu Saidu, avocats du plaignant, le 22 juin 2017, Abdulsalami Nasidi, médecin ayant plus de 32 ans d'expérience, a fait valoir que le première partie civile, la Commission de la CEDEAO, l'avait nommé directeur par intérim du centre le 20 juin 2016 sur la base d'un contrat d'un an.

Il a affirmé que le contrat était toujours en cours lorsqu'il a reçu deux lettres de la deuxième partie civile, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), une agence spécialisée de la CEDEAO, l'informant de la nomination de la troisième partie civile, le Dr Chikwe Ihekweazu, pour le remplacer au poste de directeur intérimaire du centre.

Il a fait valoir qu'en dépit de la diligence avec laquelle il a exercé ses fonctions, il n'avait reçu ni salaire ni indemnités.

Le Pr Nasidi a demandé à la Cour de la CEDEAO de déclarer que la résiliation de son contrat était abusive et illégale et constituait une violation de son mandat, et que la prétendue nomination de son remplaçant alors que son contrat était toujour en cours était nulle et non avenue.

Il a également demandé le paiement de 244.528,05 dollars américains, soit la somme totale des salaires et des droits qui lui sont dus, et la somme de 500.000 dollars américains à titre de dommages-intérêts généraux.

Mais Mme Uzoamaka Obidike, conseil de la partie civile, a déposé une exception préliminaire contestant la compétence et la juridiction de la Cour pour statuer sur cette affaire.

L'avocate a affirmé que le plaignant était un fonctionnaire au service de la république fédérale du Nigeria tout en exerçant les fonctions de directeur par intérim.

Elle a déclaré qu'en vertu de l'accord de siège entre autres textes juridiques cités, le plaignant ne pouvait être employé à un titre lui donnant droit à de tels paiements alors qu'il était au service du gouvernement nigérian.

La partie civile a demandé à la Cour de rejeter les mesures de redressement demandées par le requérant et de radier l'affaire.

L'exception préliminaire du plaignant et la question de fond ont été tranchées ensemble à la demande de la partie civile.

Les juges Gberi-Be Ouattara et Januaria Moreira Costa étaient présents aux côtés du juge Asante.

-0- PANA VAO/ASA/TBM 26oct2020